60. Quiconque tient un registre prévu à l’article 59 doit le conserver pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la date de la dernière inscription.
Le propriétaire de l’appareil est pareillement tenu de conserver la copie des renseignements qui lui a été remise en application du deuxième alinéa de l’article 59 pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la date des travaux.
Les personnes visées aux premier et deuxième alinéas sont tenues de fournir au ministre, sur demande, le registre ou les renseignements ainsi conservés.
D. 1091-2004, a. 60; 201-2020D. 201-2020, a. 5512.